Loi (Contrôle des drogues au Togo)

PREMIERE PARTIE – DEFINITIONS, CLASSIFICATION DES DROGUES ET REGLEMENTATION DE LEUR CULTURE, DE LEUR PRODUCTION, DE LEUR FABRICATION ET DE LEUR COMMERCE LICITES 

DEUXIEME PARTIE – REPRESSION DE LA PRODUCTION ET DU TRAFIC ILLICITES DES SUBSTANCES SOUS CONTROLE ET MESURES CONTRE L’ABUS DES STUPEFIANTS ET DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES 

TROISIEME PARTIE – COORDINATION DE LA LUTTE CONTRE L’ABUS DES STUPEFIANTS ET DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE TOGOLAISE
REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

LOI N ° 98 – 008 PORTANT CONTRÔLE DES DROGUES, DU 18 MARS 1998
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

PREMIERE PARTIE – DEFINITIONS, CLASSIFICATION DES DROGUES ET REGLEMENTATION DE LEUR CULTURE, DE LEUR PRODUCTION, ET LEUR FABRICATION ET DE LEUR COMMERCE LICITES 

TITRE I – DEFINITIONS ET CLASSIFICATION DES DROGUES

TITRE II – INTERDICTION DES SUBSTANCES ET PREPARATION DU TABLEAU I ET DE LA CULTURE DU PAVOT A OPIUM, DU COCAIER ET DE LA PLANTE DE CANNABIS

TITRE III – REGLEMENTATION DES PLANTES, SUBSTANCES ET PREPARATIONS DES TABLEAUX II ET III

TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRECURSEURS

TITRE V – RECHERCHES MEDICALES ET SCIENTIFIQUES, ENSEIGNEMENT

TITRE VI – INSPECTION ET CONSTATATION DES INFRACTIONS

TITRE VII – DISPOSITIONS PENALES

TITRE I – DEFINITIONS ET CLASSIFICATION DES DROGUES 

CHAPITRE I – DEFINITION DES DROGUES

CHAPITRE II – CLASSIFICATION DES DROGUES

CHAPITRE I – DEFINITION DES DROGUES

Article 1

La drogue est une substance naturelle ou obtenue par synthèse, qui, lorsqu’elle est absorbée par un être vivant, modifie une ou plusieurs de ses fonctions. Dans la présente loi, le terme drogue vise à la fois les drogues licites et les drogues illicites.

Article 2

Il est entendu par stupéfiants toutes les plantes classées par les Conventions Internationales ou en application de ces Conventions, leurs préparations et toutes autres plantes et substances dangereuses pour la santé publique en raison des effets nocifs que leur abus est susceptible de produire.

Article 3

De façon générale, il est entendu par substances psychotropes, les produits d’origine naturelle synthétique classés par les Conventions Internationales ou en application de ces Conventions et qui sont dangereux pour la santé publique en raison des effets nocifs que leur abus est susceptible de produire.

Article 4

Toutes les substances utilisées dans la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes classées par la convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de matières psychotropes de 1988 ou en application de cette convention et tous autres produits chimiques utilisés dans les procédés de fabrication de stupéfiants ou de substances psychotropes sont appelés « précurseurs ».

Article 5

Sont considérés comme préparation et soumis au même régime que les substances qu’ils renferment, les mélanges solides ou liquides contenant une ou plusieurs substances placées sous contrôle et les substances psychotropes divisées en unités de prises. Les préparations contenant deux substances ou plus assujetties à des régimes différents sont soumises au régime de la substance la plus strictement contrôlée.

CHAPITRE II – CLASSIFICATION DES DROGUES

Article 6

Les substances et les préparations visées par la présente loi sont classées dans 4 tableaux I, II, III et IV suivant les mesures de contrôles auxquelles elles sont soumises.

Tableau I: plantes et substances à haut risque dépourvues d’intérêt en médecine.

Tableau II: plantes et substances à haut risque présentant un intérêt en médecine.

Tableau III: plantes et substances à risque présentant un intérêt en médecine;

Les tableaux II et III sont divisés en deux groupes A et B suivant les mesures qui leur sont applicables.

Tableau IV: précurseurs Les plantes et substances sont inscrites sous leur dénomination commune internationale ou, à défaut, sous leur dénomination scientifique.

Article 7

Les tableaux sont établis et modifiés notamment par une inscription nouvelle, radiation ou transfert d’un tableau à un autre ou d’un groupe à un autre, par arrêté du ministre chargé de la Santé.

Article 8

Les préparations contenant une substance inscrite au tableau II, III ou IV qui sont composées de telle manière qu’elles ne présentent qu’un risque d’abus nul ou négligeable et dont la substance ne peut pas être récupérée en quantité pouvant donner lieu à des abus par des moyens facilement applicables, peuvent être exemptées de certaines des mesures de contrôle énoncées à la présente loi, par un arrêté du ministre chargé de la Santé.

Cet arrêté précise les mesures dont lesdites préparations seront dispensées.

TITRE II – INTERDICTION DES SUBSTANCES ET PREPARATION DU TABLEAU I ET DE LA CULTURE DU PAVOT A OPIUM, DU COCAIER ET DE LA PLANTE DE CANNABIS

Article 9

Sont interdits la production, la fabrication, le commerce et la distribution de gros et de détail, le transport et la détention, l’offre, la cession à titre onéreux ou gratuit, l’acquisition, l’emploi, l’importation l’exportation, le transit sur le territoire national des plantes, substances et préparations inscrites au tableau I.

Article 10

La culture du pavot à opium, du cocaïer et de la plante de cannabis est interdite sur le territoire national.

Article 11

Tout propriétaire, exploitant ou occupant à quelque titre que ce soit d’un terrain à vocation agricole ou autre est tenu de détruire les plantes visées à l’article 10 qui viendraient à y pousser.

TITRE III – REGLEMENTATION DES PLANTES, SUBSTANCES ET PREPARATIONS DES TABLEAUX II ET III 

CHAPITRE I – GENERALITES

CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA CULTURE, A LA PRODUCTION, A LA FABRICATION, AU COMMERCE OU A LA DISTRIBUTION DE GROS, AU COMMERCE INTERNATIONAL, A L’EMPLOI DES PLANTES, SUBSTANCES ET PREPARATIONS DES TABLEAUX II ET III

CHAPITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AU COMMERCE ET A LA DISTRIBUTION DE DETAIL

CHAPITRE I – GENERALITES 

SECTION I – LICENCE DE SE LIVRER AUX OPERATIONS

SECTION II – LICENCE D’UTILISER DES ETABLISSEMENTS ET DES LOCAUX

SECTION III – PORTEE, SUSPENSION, REVOCATION DES LICENCES

CHAPITRE I – GENERALITES

Article 12

Les substances des tableaux II et III et leurs préparations sont soumises aux dispositions applicables à l’ensemble des substances et préparations destinées à la médecine humaine où vétérinaire dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec celles de la présente loi.

Article 13

En application des dispositions des articles 10 et 11, la culture, la production, la fabrication, le commerce et la distribution de gros et de détail, le commerce international, l’emploi des plantes, substances et préparations des tableaux II et III sont interdits à toute personne, ainsi que dans tout établissement et tout local sous réserve que ceux-ci soient munis d’une licence expresse.

SECTION I – LICENCE DE SE LIVRER AUX OPERATIONS

Article 14

La licence de se livrer aux opérations visées à l’Article 13 est délivrée par le ministre chargé de la Santé. Elle ne peut être délivrée que si l’utilisation des substances concernées est limitée à des fins médicales. Elle ne peut être délivrée qu’à un pharmacien ou à une personne morale à la gestion ou à la direction générale de laquelle participe un pharmacien. La délivrance de cette licence est subordonnée à une vérification des qualités morales et professionnelles du requérant et de toute personne responsable de l’exécution des obligations fixées par la présente loi et par la licence.

Article 15

Les entreprises publiques nationales spécialement désignées par le ministre chargé de la Santé pour se livrer aux opérations sus-visées sont tenues de requérir la licence.

Article 16

La licence indique les substances et préparations concernées par l’activité autorisée, les quantités sur lesquelles l’activité pourra porter, le genre de comptabilité qui devra être tenue ainsi que toutes autres conditions qua le bénéficiaire devra remplir et toutes obligations qu’il devra respecter. Elle s’étend à toutes les opérations directement liées à l’activité autorisée.

Article 17

Toute modification de l’objet de la raison sociale de l’entreprise, de la nature de ses activités, tout changement de plantes, substances ou préparations sur lesquelles portent les activités est subordonné à une autorisation du ministre chargé de la Santé.

Article 18

L’arrêté du ministre chargé de la Santé interdisant une ou plusieurs des opérations portant sur des plantes, substances et préparations des tableaux II at III rend caduque la licence antérieure relative à cette opération ou à ces opérations.

Article 19

Les entreprises privées autorisées et les entreprises publiques nationales spécialement désignées ne peuvent, sur le territoire national, céder et distribuer des plantes, substances ou préparations des tableaux II at III qu’à des personnes physiques ou morales autorisées.

Article 20

Une entreprise privée autorisée ne peut être cédée qu’à une personne physique ou morale titulaire d’une licence relative aux mêmes activités portant sur les mêmes plantes, substances et préparations. En cas de décès ou de cessation des activités du titulaire de la licence, le ministre chargé de la Santé peut, pour une période n’excédant pas un an, autoriser la poursuite de l’activité sous la responsabilité d’un remplaçant présentant les qualités requises qui assumera les obligations imposées par la loi et par la licence.

SECTION II – LICENCE D’UTILISER DES ETABLISSEMENTS ET DES LOCAUX

Article 21

La licence d’utiliser en totalité ou en partie des établissements et des locaux dont dispose une entreprise privée autorisée ou une entreprise publique nationale spécialement désignée pour la production, la fabrication, le commerce ou la distribution de gros, le commerce international, l’emploi de plantes, substances et préparations des tableaux II et III est délivrée par le ministre chargé de la Santé.

Article 22

La licence ne peut être délivrée, que pour des établissements et locaux utilisés par une personne physique ou morale titulaire de la licence prévue à la section précédente ou par une entreprise publique nationale spécialement désignée pour se livrer à des opérations portant sur les plantes, substances et préparations des tableaux II et III.

Article 23

La dé1ivrance de la licence est subordonnée à la vérification que les établissements et les locaux qui seront utilisés en ‘totalité ou en partie sont en conformité avec les normes de sécurité déterminées par un acte conjoint des ministres chargés de la Santé, de la Sécurité et de l’Equipement.

Article 24

La licence indique chaque établissement et chaque local et éventuellement, les parties de l’établissement et du local dont elle autorise l’utilisation. Elle précise les mesures de sécurité auxquelles chacun d’eux sera soumis ainsi que la personne physique ou morale qui sera responsable de leur application.

SECTION III – PORTEE, SUSPENSION, REVOCATION DES LICENCES

Article 25

La licence de se livrer aux opérations visées à l’Article 13 et la licence d’utiliser des établissements et locaux, ou le refus de les dé1ivrer sont notifiés aux requérants dans les 90 jours de la demande. Les licences fixent la durée de leur validité. Les licences sont incessibles.

Article 26

Le document qui donne licence de se livrer aux activités visées à l’Article 13 peut donner simultanément licence d’utiliser à ces fins les établissements et locaux visés dans la demande.

Article 27

Les licences peuvent être retirées en cas d’irrégularité constatée dans l’exercice de l’activité, notamment en cas de manquements aux obligations fixées, de négligence du personnel responsable ou encore si la demande de licence comportait des déclarations inexactes. Si la gravité des manquements commis ne justifie pas un retrait, le ministre chargé de la Santé peut suspendre la validité d’une licence pour une durée n’excédant pas 6 mois. La licence de se livrer aux opérations visées à l’Article 13 et la licence d’utiliser des établissements et locaux ne peuvent être accordées et seront retirées à quiconque aura été condamné pour trafic ou usage illicite de drogue. Elles pourront être suspendues jusqu’ à la décision de jugement en cas d’inculpation du titulaire d’un de ces chefs.

Article 28

Toute décision de refus doit être motivée et notifiée à la personne concernée. Sauf en cas d’urgence ou d’abus graves, toute décision de suspension ou de retrait de licence ne peut intervenir qu’après que l’intéressé ait été invité à fournir toutes les explications dans un délai de 3 mois. Elle doit être motivée et notifiée à la personne concernée. La décision de retrait ou de suspension est prise sans préjudice des sanctions pénales et disciplinaires encourues.

Article 29

La cessation de la validité, pour quelque cause que ce soit, de la licence de se livrer aux activités pour lesquelles des établissements et locaux sont utilisés rend caduque la licence les concernant.

Article 30

En cas de cessation d’activités de l’entreprise, de retrait ou d’expiration de la validité de la licence de se livrer à des opérations visées à l’Article 13, le ministre chargé de la Santé se fait remettre les carnets de commande et les registres. En outre sous réserve des décisions judiciaires, il prend les mesures appropriées pour assurer la dévolution des stocks.

CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA CULTURE, A LA PRODUCTION, A LA FABRICATION, AU COMMERCE OU A LA DISTRIBUTION DE GROS, AU COMMERCE INTERNATIONAL, A L’EMPLOI DES PLANTES, SUBSTANCES ET PREPARATIONS DES TABLEAUX II ET III 

SECTION I – LIMITATION DES STOCKS

SECTION II – DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AU COMMERCE INTERNATIONAL

SECTION III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TRANSPORTS COMMERCIAUX

SECTION IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENVOIS PAR VOIE POSTALE

SECTION I – LIMITATION DES STOCKS

Article 31

Le ministre chargé de le Santé fixe pour chaque année les quantités maximales des différentes substances et préparations que toute personne physique ou morale titulaire d’une licence ainsi que les entreprises publiques nationales visées à l’Article 15 pourront détenir, compte tenu des besoins de leurs activités et de la situation du marché. Ces limites pourront être modifiées en cours d’année si nécessaire.

SECTION II – DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AU COMMERCE INTERNATIONAL 

PARAGRAPHE I – DISPOSITIONS COMMUNES AUX PLANTES, SUBSTANCES ET PREPARATIONS DES TABLEAUX II ET III

PARAGRAPHE II – DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX MEDICAMENTS DU TABLEAU II

PARAGRAPHE III – DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX MEDICAMENTS DU TABLEAU III

SECTION II – DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AU COMMERCE INTERNATIONAL

Article 32

Seules les entreprises privées titulaires de la licence prévue à l’Article 14 et les entreprises publiques nationales spécialement désignées utilisant des établissements et locaux munis de la licence prévue à l’Article 21 peuvent se livrer au commerce international des plantes, substances et préparations des tableaux II et III.

PARAGRAPHE I – EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS

Article 33

Chaque exportation est subordonnée à l’obtention d’une autorisation distincte dé1ivrée par le ministre chargé de la Santé sur un formulaire du modèle établi par la commission des stupéfiants du Conseil Economique et Social des Nations Unies. Cette autorisation n’est pas cessible.

Article 34

La demande d’autorisation indique la nature de l’opération envisagée, les noms et adresses de l’importateur, de l’exportateur et, s’ils sont connus du destinataire, la dénomination commune internationale de chaque substance et en cas d’absence d’une telle dénomination, la désignation de la substance dans les tableaux des Conventions Internationales, la forme pharmaceutique et, s’il s’agit d’une préparation, son nom s’il en existe un, la quantité de chaque substance et préparation concernée par l’opération, la période durant laquelle celle-ci doit avoir lieu, le mode de transport ou d’expédition qui sera utilisé et le lieu de passage de la frontière sur le territoire national. Le certificat d’importation délivré par le gouvernement du pays ou du territoire importateur doit être joint à la demande d’exportation.

Article 35

L’autorisation d’importation ou d’exportation comporte les mêmes indications que la demande concernant l’opération qu’elle permet. L’autorisation d’importation précise si celle-ci doit être effectuée en un seul envoi ou si elle peut l’être en plusieurs. L’autorisation d’exportation indique en outre le numéro et la date du certificat d’importation attestant que l’importation de la ou des substances ou préparations est autorisée.

Article 36

Une copie authentifiée de l’autorisation d’exportation est jointe à chaque envoi et le ministre chargé de la Santé en adresse une copie au gouvernement du pays ou territoire importateur.

Article 37

Lorsque l’envoi est parvenu sur le territoire national ou lorsque la période fixée par l’autorisation d’importation prend fin, le ministre chargé de la Santé envoie au gouvernement du pays ou territoire exportateur l’autorisation d’exportation avec mention spécifiant la quantité de chaque plante, substance et préparation réellement importée.

Article 38

Les documents commerciaux tels que factures, manifestes, documents douaniers, de transport et autres documents d’expédition doivent indiquer le nom des plantes et substances tel qu’il figure dans les tableaux des Conventions Internationales et le nom des préparations dans le cas où elles en ont un, les quantités exportées depuis le territoire national ou devant être importées sur celui-ci, le nom et l’adresse de l’exportateur, de l’importateur, lorsqu’ils sont connus du destinataire.

Article 39

Les exportations depuis le territoire national ou les importations sur celui-ci sous forme d’envois adressés à une banque au compte d’une personne différente de celle dont le nom figure sur l’autorisation d’exportation ou à une boîte postale sont interdites.

Article 40

Les exportations depuis le territoire national sous forme d’envois adressés à un entrepôt de douane ou à un magasin sous douane sont interdites sauf si le gouvernement du pays importateur a précisé sur le certificat d’importation qu’il approuvait un semblable envoi. Les importations sur le territoire national sous forme d’envois adressés à un entrepôt de douane sont interdites sauf si le ministre chargé de la Santé précise sur le certificat d’importation qu’il approuve un tel envoi. Tout retrait de l’entrepôt de douane est subordonné à la présentation d’une autorisation émanant des autorités dont relève l’entrepôt. Dans le cas d’un envoi à destination de l’étranger, il sera assimilé à une exportation nouvelle au sens de la présente section. Les substances et préparations déposées dans l’entrepôt de douane ne pourront faire l’objet d’un traitement quelconque qui modifierait leur nature et l’emballage ne peut être modifié sans l’autorisation des autorités dont dépend le dépôt.

Article 41

Les envois entrant sur le territoire national ou en sortant sans être accompagnés d’une autorisation d’importation ou d’exportation régulière sont retenus par les autorités compétentes jusqu’ à justification de la légitimité de l’envoi ou jusqu’ à décision de justice ordonnant la confiscation dudit envoi.

Article 42

Les bureaux de douane ouverts sur le territoire national à l’importation ou à l’exportation de plantes, substances ou préparations des tableaux II et III sont déterminés par l’administration des douanes.

PARAGRAPHE II – PASSAGE EN TRANSIT

Article 43

Tout passage en transit sur le territoire national d’un envoi quelconque de plantes, substances ou préparations des tableaux II et III est interdit, que cet envoi soit ou non déchargé de son moyen de transport, sauf si la copie de l’autorisation d’exportation pour cet envoi est présentée au service délégué par le ministre chargé de la Santé.

Article 44

Tout déroutement sans autorisation d’un envoi en transit sur le territoire national vers une destination autre que celle figurant sur la copie de l’autorisation d’exportation jointe à l’envoi, est interdit. a demande d’autorisation de déroutement est traitée comme s’il s’agissait d’une exportation du territoire national vers le pays de nouvelle destination.

Article 45

Aucun envoi des substances et préparations en transit sur le territoire national ne peut être soumis à un traitement quelconque qui en modifierait la nature et son emballage ne peut être modifié sans l’autorisation du service délégué par le ministre chargé de la Santé.

Article 46

Les dispositions des articles 43 à 45 ne portent pas préjudice à celles de tout accord international signé par un Etat qui limite le contrôle que celui-ci peut exercer sur les plantes, substances et préparations en transit.

Article 47

Les dispositions des Articles 43 à 45 ne sont pas applicables si l’envoi est transporté par voie aérienne à condition que l’aéronef n’atterrisse pas sur le territoire national. Si l’aéronef fait un atterrissage sur le territoire national, l’envoi, dans la mesure où les circonstances l’exigent, est traité comme s’il s’agissait d’une exportation du territoire national vers le pays de destination.

PARAGRAPHE III – PORTS FRANCS ET ZONES FRANCHES

Article 48

Les ports francs et les zones franches sont soumis aux mêmes contrôles et à la même surveillance que les autres parties du territoire national.

SECTION III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TRANSPORTS COMMERCIAUX

Article 49

Les transporteurs commerciaux prendront les dispositions raisonnables pour empêcher que leurs moyens de transport ne servent au trafic illicite des plantes, substances et préparations visées par la présente loi. Lorsqu’ils opèrent sur le territoire national, ils sont notamment tenus:

  • de déposer les manifestes à l’avance chaque fois que cela est possible et de déclarer les produits sous leur dénomination internationale;
  • d’enfermer lesdits produits dans des conteneurs placés sous scellés infalsifiables et susceptibles d’un contrôle distinct;
  • d’informer les autorités compétentes, dans les meilleurs délais, de toutes circonstances permettant de suspecter un trafic illicite.

SECTION IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENVOIS PAR VOIE POSTALE

Article 50

Les envois par voie postale de plantes, substances et préparations visées par la présente loi ne sont autorisés que sous forme de boîte avec valeur déclarée et avis de réception.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AU COMMERCE ET A LA DISTRIBUTION DE DETAIL 

SECTION I – OPERATIONS EFFECTUEES AU TITRE D’UN APPROVISIONNEMENT PROFESSIONNEL

SECTION II – DELIVRANCE AUX PARTICULIERS

SECTION III – TROUSSE DE PREMIERS SECOURS DES MOYENS DE TRANSPORT INTERNATIONAUX

SECTION IV – DETENTION DE MEDICAMENTS PAR LES MALADES EN TRANSIT

SECTION V – UTILISATION DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES POUR LA CAPTURE D’ANIMAUX

SECTION VI – DISPOSITION APPLICABLE A LA DETENTION

SECTION I – OPERATIONS EFFECTUEES AU TITRE D’UN APPROVISIONNEMENT PROFESSIONNEL

Article 51

Les achats en vue d’un approvisionnement professionnel de plantes, substances et préparations des tableaux II et III ne peuvent être effectués qu’auprès d’une entreprise privée titulaire de la licence prévue à la section I du chapitre I du présent titre ou d’une entreprise publique nationale spécialement désignée.

Article 52

Seules les personnes physiques et morales suivantes peuvent, si elles sont titulaires des licences prévues au chapitre I du présent titre, acquérir et détenir des plantes, substances et préparations des tableaux II et III, dans la mesure de leurs besoins professionnels:

  1. les pharmaciens d’officine ouverte au public;
  2. les pharmaciens des établissements hospitaliers ou de soins publics ou privés;
  3. les dépôts publics ou privés placés sous la responsabilité d’un pharmacien et agréés par le ministre chargé de la Santé;
  4. les établissements hospitaliers ou de soins sans pharmacien gérant, pour les cas d’urgence et à la condition qu’un médecin attaché à l’établissement ait accepté la responsabilité de ce dépôt;
  5. les médecins et vétérinaires autorisés à exercer la propharmacie en ce qui concerne les préparations inscrites sur une liste établie par le ministre chargé de la Santé;
  6. les médecins et vétérinaires dans la limite d’une provision pour soins urgents, déterminée qualitativement et quantitativement par le ministre chargé de la Santé;
  7. les chirurgiens-dentistes, les assistants médicaux, les sages-femmes et les infirmiers pour leur usage professionnel, en ce qui concerne les préparations dont la liste qualitative est fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé.

SECTION II – DELIVRANCE AUX PARTICULIERS 

PARAGRAPHE I – DISPOSITIONS COMMUNES AUX PLANTES, SUBSTANCES ET PREPARATIONS DES TABLEAUX II ET III

PARAGRAPHE II – DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX MEDICAMENTS DU TABLEAU II

PARAGRAPHE III – DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX MEDICAMENTS DU TABLEAU III

PARAGRAPHE I – DISPOSITIONS COMMUNES AUX PLANTES, SUBSTANCES ET PREPARATIONS DES TABLEAUX II ET III

Article 53

Les plantes, substances et préparations des tableaux II et III ne peuvent être prescrites et délivrées aux particuliers que sous forme compatible avec leur usage thérapeutique (médicament) et seulement sur ordonnance:

  1. d’un médecin;
  2. d’un chirurgiens-dentistes pour prescriptions nécessaires à l’exercice de l’art dentaire;
  3. d’un directeur de laboratoire d’analyses de biologie médicale pour les prescriptions directement liées à l’exercice de la biologie;
  4. d’un docteur vétérinaire pour l’usage vétérinaire;
  5. d’un assistant médical, d’une sage-femme et d’un infirmier pour les prescriptions nécessaires à l’exercice de leur profession et dans les limites établies par un arrêté du ministre chargé de la Santé.

Article 54

Ne sont autorisés à délivrer les médicaments des tableaux II et III que:

  1. les pharmaciens d’officine ouverte au public;
  2. les pharmaciens des établissements hospitaliers ou de soins publics ou privés;
  3. les dépôts publics ou privés placés sous la responsabilité d’un pharmacien et agréés par le ministre chargé de la Santé.Toutefois, sont également autorisés à délivrer ces médicaments, dans les limites de la liste établie par le ministre chargé de la Santé:

     

    1. les établissements hospitaliers ou de soins publics ou privés sans pharmacien gérant;
    2. les médecins et les docteurs vétérinaires autorisés à exercer la propharmacie;
    3. les assistants médicaux, les sages-femmes et les infirmiers visés à l’Article 53.

Article 55

Toute ordonnance comportant prescription de ces médicaments doit indiquer:

  1. le nom, la qualité et l’adresse du praticien prescripteur;
  2. la dénomination du médicament, sa posologie et son mode d’emploi;
  3. la quantité prescrite ou la durée du traitement et éventuellement le nombre des renouvellements;
  4. les nom et prénoms, sexe et âge du malade ou, s’il s’agit d’une ordonnance délivrée par un vétérinaire, du détenteur de l’animal.

Elle doit en outre comporter la date à laquelle elle est rédigée et la signature du prescripteur. II est interdit d’exécuter une ordonnance non conforme à ces prescriptions.

Article 56

Après exécution de la prescription, l’ordonnance doit être revêtue du timbre du pharmacien, du médecin, du vétérinaire propharmacien, de l’assistant médical, de la sage-femme ou de l’infirmier visés à l’Article 53, par qui elle a été exécutée. Elle doit comporter la date de la délivrance et le numéro sous lequel la prescription est inscrite à l’ordonnancier.

Article 57

Le ministre chargé de la Santé fixera par arrêté les conditions dans lesquelles les médicaments seront prescrits et délivrés dans les établissements hospitaliers et de soins.

Article 58

Nonobstant les dispositions des Articles 53 à 57, le ministre chargé de la Santé peut, si la situation l’exige et dans les conditions qu’il fixe, autoriser, sur tout ou partie du territoire national, les pharmaciens et tous autres distributeurs de détail agrées à délivrer, à leur discrétion et sans ordonnance, à des particuliers, dans des cas exceptionnels et à des fins exclusivement médicales, de petites quantités de substances psychotropes du tableau III et de préparations en contenant.

PARAGRAPHE II – DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX MEDICAMENTS DU TABLEAU II

Article 59

Les ordonnances prescrivant des médicaments du tableau II sont rédigées, après examen du malade, sur des feuilles extraites d’un carnet à souches d’un modèle déterminé par arrêté du ministre chargé de la Santé, et dont la distribution incombe à l’organisme professionnel national dont relève le praticien prescripteur. Ces feuilles mentionnent en toutes lettres le nombre d’unités thérapeutiques prescrites, s’il s’agit d’un médicament spécialisé, et les doses des substances du tableau II, s’il s’agit d’une préparation magistrale. Les souches des carnets doivent être conservées pendant trois ans par les praticiens pour être présentées à toute réquisition des autorités compétentes.

Article 60

II est interdit de rédiger ou d’exécuter une ordonnance non conforme aux dispositions de l’Article 59. II est interdit de rédiger ou d’exécuter une ordonnance prescrivant des médicaments du tableau II pour une période supérieure à sept jours. II est interdit de formuler ou d’exécuter une prescription de ces médicaments au cours d’une période couverte par une prescription antérieure de médicament du même tableau, sauf mention formelle portée sur l’ordonnance par le praticien prescripteur et faisant état de la prescription antérieure. II est interdit à toute personne déjà pourvue d’une prescription d’un ou de plusieurs médicaments du tableau II de recevoir, pendant la période de traitement fixée par cette prescription, une nouvelle ordonnance comportant des médicaments du même tableau sans que la personne ait informé le praticien de la prescription antérieure. Le praticien devra questionner le malade sur les prescriptions antérieures dont il aurait bénéficié.

Article 61

Par dérogation aux dispositions du 2eme alinéa de l’Article 60, les médicaments du tableau II désignés par arrêté du ministre chargé de la Santé pourront être prescrits pour une période supérieure à sept jours mais n’excédant pas soixante jours. Ces médicaments sont inscrits au groupe B du tableau II.

Article 62

Si le porteur de l’ordonnance n’est pas connu de la personne habilitée à l’exécuter, celle-ci doit lui demander une justification de son identité. II est interdit d’exécuter une ordonnance, rédigée depuis plus de sept jours. Les ordonnances sont classées chronologiquement et conservées pendant dix ans par le pharmacien qui peut en remettre une copie rayée de deux barres transversales et portant la mention « copie » au client qui en fait la demande.

Article 63

Les personnes habilitées à délivrer des médicaments du tableau II adressent chaque trimestre au ministre chargé de la Santé, un état récapitulatif des ordonnances qu’elles ont exécutées avec indication pour chacune d’elles du nom du prescripteur, de la nature et de la quantité des médicaments délivrés.

PARAGRAPHE III – DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX MEDICAMENTS DU TABLEAU III

Article 64

La délivrance d’un médicament du groupe A du tableau III ne peut être renouvelée qu’à l’expiration du délai déterminé par le mode d’emploi du médicament indiqué par l’auteur de la prescription, et uniquement sur indication écrite du prescripteur précisant le nombre de renouvellements ou la durée du traitement. La délivrance d’un médicament du groupe B du tableau III est renouvelable dans le délai déterminé par le mode d’emploi du médicament, sauf indication contraire de l’auteur de la prescription.

SECTION III – TROUSSE DE PREMIERS SECOURS DES MOYENS DE TRANSPORT INTERNATIONAUX

Article 65

Le ministre chargé de la Santé peut autoriser la détention de petites quantités de médicaments des tableaux II et III dans les navires, aéronefs et autres moyens de transport publics immatriculés sur le territoire national effectuant des parcours internationaux dans la limite d’une provision pour premiers secours d’urgence. L’autorisation délivrée sur demande de l’exploitant du moyen de transport fixe les mesures qui devront être prises pour empêcher l’usage indu des médicaments et leur détournement à des fins illicites. Elle indique notamment le ou les membres de l’équipage qui seront responsables de ces médicaments, les conditions dans lesquelles lesdits médicaments seront détenus, la comptabilité à tenir de leurs prélèvements et remplacements, les modalités du rapport sur leur utilisation que l’exploitant devra faire périodiquement. L’administration de ces médicaments en cas d’urgence n’est pas considérée comme contrevenant aux dispositions de la section II du présent chapitre.

SECTION IV – DETENTION DE MEDICAMENTS PAR LES MALADES EN TRANSIT

Article 66

Les personnes sous traitement en transit sur le territoire national peuvent détenir, pour leur usage personnel, des médicaments contenant des substances psychotropes des tableaux II et III, en quantité n’excédant pas sept jours de traitement pour les médicaments du tableau II et trente jours de traitement pour les médicaments du tableau III. Ces personnes doivent être en possession des ordonnances médicales correspondantes.

SECTION V – UTILISATION DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES POUR LA CAPTURE D’ANIMAUX

Article 67

Le ministre chargé de la Santé déterminera par arrêté la liste et les conditions d’utilisation des substances psychotropes des tableaux II et III et de leurs préparations, qui pourront être employées pour la capture d’animaux.

SECTION VI – DISPOSITION APPLICABLE A LA DETENTION

Article 68

La détention, à quelque fin que ce soit, des plantes, substances et préparations des tableaux II et III, est interdite, sauf dans les conditions où elle est autorisée par la présente loi.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

SECTION I – ETATS PERIODIQUES

SECTION II – MODALITES DES COMMANDES POUR L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE

SECTION III – ENREGISTREMENT

SECTION IV – CONDITIONS DE DETENTION – CONDITIONS DE DETENTION

SECTION V – INVENTAIRES ET BALANCES

SECTION VI – CONDITIONNEMENT ET ETIQUETAGE

SECTION VII – PUBLICITE

SECTION I – ETATS PERIODIQUES

Article 69

Les personnes physiques ou morales titulaires d’une licence et les entreprises publiques nationales se livrant à des opérations portant sur les plantes, substances et préparations visées par la présente loi doivent, dans la mesure où elles sont concernées, faire parvenir au ministre chargé de la Santé.

  1. au plus tard dans le délai de quinze jours, après la fin de chaque trimestre, un état trimestriel des quantités de chaque substance et de chaque préparation importées ou exportées avec indication du pays expéditeur et du pays destinataire;
  2. au plus tard le quinze Février de chaque année, et au titre de l’année civile précédente, un état;
    1. des quantités de chaque substance et de chaque préparation produites ou fabriquées;
    2. des quantités de chaque substance utilisée pour la fabrication:
      • d’autres substances visées par la présente loi,
      • de préparations,
      • de préparations exemptées,
      • de substances non visées par la présente loi;
    1. des quantités de chaque substance et de chaque préparation consommée, c’est-à-dire fournies pour la distribution au détail, ou usage médical ou pour la recherche scientifique;
    2. des quantités de chaque substance et de chaque préparation en stock au 31 décembre de l’année à laquelle les renseignements se rapportent.

Au vu de ces états, le gouvernement fera parvenir à l’Organe International de Contrôle des Stupéfiants les statistiques prévues à l’Article 20 de la Convention Unique sur les Stupéfiants de 1961 et aux alinéas 4 et 5 de l’Article 16 de la Convention de 1971 sur les Substances Psychotropes, dans les délais prévus par ces dispositions.

SECTION II – MODALITES DES COMMANDES POUR L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Article 70

Toute commande de plantes, substances et préparations du tableau II est soumise à la remise par l’acquéreur de deux volets foliotés extraits d’un carnet de commande à souches d’un modèle déterminé par le ministre chargé de la Santé. Les volets portent le nom, l’adresse et la signature de l’acheteur, la dénomination des plantes, substances et préparations commandées ainsi que la date de la commande. Le vendeur conserve l’un des volets et remet ou renvoie l’autre à l’acheteur après y avoir apposé son timbre et sa signature et indiqué le numéro de sortie sur son registre, la date de livraison et les quantités livrées. Le bon de commande des plantes, substances et préparations du tableau III ne doit mentionner que ces produits. Les documents sont conservés par les intéressés pendant dix années pour être présentés à toute réquisition des autorités compétentes.

SECTION III – ENREGISTREMENT 

PARAGRAPHE I – ENREGISTREMENT DES OPERATIONS AUTRES QUE LA DELIVRANCE A DES PARTICULIERS

PARAGRAPHE II- ENREGISTREMENT DES DELIVRANCES PAR UN PHARMACIEN A DES PARTICULIERS

PARAGRAPHE I – ENREGISTREMENT DES OPERATIONS AUTRES QUE LA DELIVRANCE A DES PARTICULIERS

Article 71

Toute acquisition, cession, exportation et importation de plantes, substances et préparations des tableaux II et III doit, au moment de l’opération, être inscrite sans blanc, rature ni surcharge sur un registre spécial coté et paraphé par les services délégués à cette fin par le ministre chargé de la Santé. L’inscription comporte les noms et adresses soit de l’acquéreur, soit du vendeur, la dénomination ou la composition et la quantité de chaque produit acheté, cédé, importé ou exporté ainsi que le numéro d’entrée et de sortie. Sont également mentionnées sur le registre avec l’indication des circonstances dans lesquelles elles sont survenues, les pertes résultant d’un incendie, d’un vol ou de tout autre événement. Les pertes sont signalées immédiatement aux autorités compétentes. Les enregistrements sont opérés de manière à faire apparaître de façon précise les quantités détenues en stock. Le registre spécial est conservé pendant dix ans après la dernière opération pertinente inscrite, pour être présenté à toute réquisition des autorités compétentes.

PARAGRAPHE II – ENREGISTREMENT DES DELIVRANCES PAR UN PHARMACIEN A DES PARTICULIERS

Article 72

Toute délivrance à un particulier par un pharmacien, un médecin ou un vétérinaire autorisé à exercer la propharmacie de médicaments des tableaux II et III doit être enregistrée immédiatement sur l’ordonnancier sans blanc, rature ni surcharge. L’enregistrement doit comporter, pour chaque médicament dé1ivré, un numéro d’ordre différent et mentionner:

  1. les noms, adresse et qualité du prescripteur;
  2. les nom et adresse du malade, ou, s’il s’agit d’une ordonnance dé1ivrée par un vétérinaire, du détenteur de l’animal;
  3. la date de la dé1ivrance;
  4. la dénomination du médicament spécialisé ou la formule de la préparation;
  5. la quantité dé1ivrée.

Si le médicament ou la préparation dé1ivré est inscrit au tableau II, le nom et l’adresse de la personne qui présente l’ordonnance doivent être enregistrés sur l’ordonnancier, à condition que cette personne ne soit pas le malade et que le porteur de l’ordonnance ne soit pas connu du pharmacien. Il doit être, en outre, indiqué l’autorité qui a dé1ivré la pièce d’identité présentée par le porteur, le numéro de cette pièce d’identité et la date à laquelle elle a été délivrée. Tout renouvellement d’une ordonnance prescrivant des médicaments des tableaux II et III doit faire l’objet d’un nouvel enregistrement.

Article 73

L’ordonnancier est conservé par les intéressés pendant dix ans à compter de la dernière inscription pertinente pour être présenté à toute réquisition des autorités compétentes.

SECTION IV – CONDITIONS DE DETENTION – CONDITIONS DE DETENTION

Article 74

Toute personne ou toute entreprise qui détient à titre professionnel des plantes, substances et préparations, ou médicaments du tableau II est tenue de les conserver dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre chargé de la Santé pour prévenir les vols et autres formes de détournement.

SECTION V – INVENTAIRES ET BALANCES

Article 75

Les entreprises et les personnes visées à l’Article 74 sont tenues de procéder, chaque année au moins, à l’inventaire des plantes, substances et préparations, ou médicaments des tableaux II et III qu’elles détiennent, et d’établir la balance entre les entrées et les sorties.

Article 76

Les titulaires d’une licence et les pharmaciens qui cèdent leur entreprise ou leur officine sont tenus de procéder, en présence de l’acquéreur, à l’inventaire des substances et préparations, ou médicaments des tableaux II et III, et d’établir la balance entre les entrées et les sorties. L’inventaire et la balance sont signés par le cédant et par l’acquéreur.

Article 77

Les différences constatées dans une balance ou entre les résultats de la balance et ceux de l’inventaire sont proposées à la ratification de l’inspecteur de la pharmacie à l’occasion de sa première visite après la balance. Toutefois, celui-ci doit être immédiatement prévenu si la différence paraît susceptible de provenir d’un vol, d’un détournement ou d’un usage illicite.

SECTION VI – CONDITIONNEMENT ET ETIQUETAGE

Article 78

Il est interdit de faire circuler des substances et préparations des tableaux II et III autrement que renfermées dans les enveloppes ou récipients portant leur dénomination et, pour les expéditions de substances et préparations du tableau II, un double filet rouge. I1 est interdit de marquer incorrectement les expéditions. Les enveloppes extérieures des colis d’expédition ne doivent comporter aucune indication autre que les noms et adresses de l’expéditeur et du destinataire. Elles doivent être cachetées à la marque de l’expéditeur.

Article 79

L’étiquette sous laquelle un médicament est mis en vente doit indiquer nommément les substances des tableaux II et III qu’il contient ainsi que leur poids et leur pourcentage. Les étiquettes et les notices accompagnant les conditionnements pour la distribution au détail doivent indiquer le mode d’emploi ainsi que les précautions à prendre et les mises en garde qui sont nécessaires pour la sécurité de l’usager.

Article 80

Le ministre chargé de la Santé complétera par arrêté, en tant que de besoin, les conditions auxquelles devront satisfaire les conditionnements et les inscriptions.

SECTION VII – PUBLICITE

Article 81

Toute publicité ayant trait aux substances et préparations ou médicaments des tableaux II et III à destination du grand public est interdite. La remise aux médecins, d’échantillons de substances et préparations ou médicaments des tableaux II et la délivrance aux particuliers d’échantillons de substances et préparations ou médicaments des tableaux II et III sont interdites. Le ministre chargé de la Santé complétera par arrêté, en tant que de besoin, la réglementation de la publicité.

TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRECURSEURS

Article 82

La fabrication, le commerce ou la distribution de gros et le commerce international des substances du tableau IV, dites précurseurs, sont soumis aux dispositions des chapitres I et II du titre III de la présente loi.

Article 83

Les autorisations d’exportation ou d’importation sont refusées lorsqu’il existe des motifs raisonnables ou des indices sérieux de suspecter que l’envoi est destiné à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. Les envois faisant l’objet d’importations ou d’exportations doivent être correctement marqués.

Article 84

Il est interdit à toute personne, à l’occasion d’une enquête et en raison de ses fonctions, de divulguer les secrets économiques, industriels, commerciaux ou professionnels et les procédés commerciaux dont elle a eu connaissance.

Article 85

Les fabricants, importateurs, exportateurs, grossistes et détaillants sont tenus d’inscrire sur un registre coté et paraphé par les services délégués à cette fin par le ministre chargé de la Santé, toute acquisition ou cession de substances du tableau IV. Cette inscription est faite au moment de l’opération, sans blanc, rature ni surcharge. Elle indique la date de l’opération, la dénomination et la quantité du produit acquis ou cédé, les noms, adresse et profession soit de l’acquéreur, soit du vendeur. Toutefois, les détaillants ne sont pas tenus d’inscrire le nom de l’acquéreur. Les registres sont conservés pendant dix ans après la dernière inscription pertinente, pour être présentés à toute réquisition des autorités compétentes.

Article 86

Les fabricants, importateurs, exportateurs, grossistes et détaillants sont tenus de signaler à l’autorité de police compétente les commandes et opérations suspectes, notamment en raison de la quantité de substance achetée ou commandée, de la répétition de ces commandes et achats ou des modes de paiement ou de transport utilisés.

Article 87

Lorsqu’il existe des indices laissant suspecter qu’une substance du tableau IV est destinée à servir à la fabrication illicite d’un stupéfiant ou d’une substance psychotrope, ladite substance est immédiatement saisie dans l’attente des résultats de 1′ enquête judiciaire.

TITRE V – RECHERCHES MEDICALES ET SCIENTIFIQUES, ENSEIGNEMENT

Article 88

Le ministre chargé de la Santé peut, pour des fins de recherches médicales ou scientifiques, d’enseignement ou de police scientifique, autoriser une personne physique à produire, fabriquer, acquérir, importer, employer, détenir des plantes, substances et préparations des tableaux I, II et III en quantités ne dépassant pas celles strictement nécessaires au but poursuivi.

Article 89

Le bénéficiaire de l’autorisation consigne sur un registre, qu’il conserve pendant dix années, les quantités de plantes, substances et préparations qu’il importe, acquiert, fabrique, emploie et détruit. Il inscrit, en outre, la date des opérations et les noms de ses fournisseurs. Il rend compte annuellement au ministre chargé de la Santé des quantités utilisées ou détruites et de celles détenues en stock.

TITRE VI – INSPECTION ET CONSTATATION DES INFRACTIONS

Article 90

Toute personne, entreprise privée, entreprise publiques nationales, tout établissement médical, tout établissement scientifique qui se livre à une activité ou opération quelconque portant sur des plantes, substances et préparations ou médicaments visés par la présente loi, est placé sous le contrôle et la surveillance du ministre chargé de la Santé qui fait notamment effectuer par les inspecteurs de la pharmacie ou tout autre organe investi du pouvoir légal d’inspecter, des inspections ordinaires des établissements, des locaux, des stocks et des enregistrements au moins tous les deux ans et des inspections extraordinaires à tout moment. Sont également soumis à ce contrôle et à cette surveillance les compartiments renfermant les trousses de premiers secours des moyens de transport public affectés aux transports internationaux.

Article 91

Concurremment avec tous officiers de police judiciaire, les inspecteurs de la pharmacie recherchent et constatent les infractions. Ils peuvent pénétrer et opérer d’office des saisies et des prélèvements d’échantillons dans tous les lieux où il est procédé aux opérations énumérées à l’Article 90 et tous les lieux où ces opérations sont susceptibles d’être effectuées. Les inspecteurs de la pharmacie ne peuvent pénétrer dans les locaux particuliers, notamment dans ceux appartenant à des personnes non titulaires d’une licence ou occupés par de telles personnes, et procéder aux opérations spécifiées à l’alinéa précèdent que dans le respect des règles de procédure pénale et qu’en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire compétente. Lorsqu’une infraction est présumée, le dossier est transmis à l’autorité judiciaire compétente.

Article 92

Les personnes physiques ou morales doivent donner aux inspecteurs de la pharmacie et aux services chargés des enquêtes, toutes facilités pour l’accomplissement de leur mission notamment en leur facilitant la visite de leurs locaux professionnels et la consultation de tous les documents ayant trait à leurs activités professionnelles.

TITRE VII – DISPOSITIONS PENALES

Article 93

Sans préjudice de poursuites, le cas échéant, pour culture, production, fabrication ou trafics illicites, seront punies:

  • d’une amende de 100.000 à 50.000.000 Frs CFA et, en cas de récidive, dans le délai de trois ans, d’une amende double, les infractions aux dispositions de la présente loi et aux arrêtés pris pour son application;
  • d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 100.000 à 50.000.000 Frs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, l’opposition par quelque moyen que ce soit à l’exercice des fonctions des inspecteurs de la pharmacie.

Article 94

L’employeur de toute personne condamnée en application des dispositions de l’Article 93 est tenu solidairement au paiement des amendes prononcées.

DEUXIEME PARTIE – REPRESSION DE LA PRODUCTION ET DU TRAFIC ILLICITES DES SUBSTANCES SOUS CONTROLE ET MESURES CONTRE L’ABUS DES STUPEFIANTS ET DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES 

TITRE I – PROPOSITIONS GENERALES

TITRE II – REPRESSION DE LA PRODUCTION ET DU TRAFIC ILLICITES DES SUBSTANCES SOUS CONTROLE

TITRE I – PROPOSITIONS GENERALES

Article 95

Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toutes les plantes et substances inscrites par arrêté du ministre chargé de la Santé aux tableaux I, II, III et IV des substances placées sous contrô1e sur le territoire national.

Article 96

Pour l’application des dispositions de la présente loi, il est fait une distinction entre:

  1. les « rogues à haut risque » représentées par l’ensemble des plantes et substances figurant aux tableaux I et II;
  2. les « drogues à risque » représentées par l’ensemble des plantes et substances figurant au tableau III;
  3. les « précurseurs » représentés par les substances classées au tableau IV.

Article 97

Dans la présente loi:

  1. les expressions « usage illicite » et « abus de drogues » désignent respectivement l’usage de drogues interdites et l’usage hors prescription médicale des autres drogues placées sous contrô1e sur le territoire national.
  2. le terme « toxicomane » désigne la personne dans un état de dépendance physique et / ou psychique à l’égard d’une drogue placée sous contrô1e sur le territoire national.

TITRE II – REPRESSION DE LA PRODUCTION ET DU TRAFIC ILLICITES DES SUBSTANCES SOUS CONTROLE 

CHAPITRE I – INCRIMINATIONS ET PEINES PRINCIPALES

CHAPITRE II – CAUSES D’AGGRAVATION DES PEINES

CHAPITRE III – EXEMPTION OU ATTENUATION DES PEINES EN FAVEUR DES REPENTIS

CHAPITRE IV – PEINES ET MESURES ACCESSOIRES OU COMPLEMENTAIRES

CHAPITRE V – DISPOSITIONS SPECIALES DE PROCEDURE

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSERVATION ET A LA DESTRUCTION DES PLANTES ET SUBSTANCES SAISIES

CHAPITRE I – INCRIMINATIONS ET PEINES PRINCIPALES 

SECTION I – DROGUES A HAUT RISQUE (TABLEAU I ET II)

SECTION II – DROGUES A RISQUES (TABLEAU III)

SECTION III – PRECURSEURS (TABLEAU IV) EQUIPEMENTS ET MATÉRIELS

SECTION IV – DISPOSITIONS COMMUNES AUX DROGUES A HAUT RISQUE, AUX DROGUES A RISQUE, AUX PRECURSEURS, EQUIPEMENTS ET MATERIELS

SECTION V – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ABUS DES STUPEFIANTS ET DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES

SECTION VI – FOURNITURE A DES MINEURS D’INHALANTS CHIMIQUES TOXIQUES

SECTION I – DROGUES A HAUT RISQUE (TABLEAU I ET II)

Article 98

Seront punis de 10 à 20 ans de réclusion et d’une amende de 250.000 à 125.000.000 Frs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions législatives et réglementaires concernant la culture, la production, la fabrication, l’extraction, la préparation ou la transformation des drogues à haut risque.

Article 99

Seront punis de 10 à 20 ans de réclusion et d’une amende de 250.000 à 125.000.000 Frs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions législatives et réglementaires concernant l’exportation, l’importation et le transport international de drogues à haut risque. Seront également punis des mêmes peines, ceux qui auront contrevenu aux dispositions législatives et réglementaires concernant l’offre, la mise en vente, la distribution, le courtage, la vente, la livraison à quelque titre que ce soit, l’envoi, l’expédition, le transport, l’achat, la détention ou l’emploi des drogues à haut risque.

Article 100

Seront punis de 5 à 10 ans de réclusion et d’une amende de 100.000 à 50.000.000 Frs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement:

  1. ceux qui auront facilité à autrui de quelque manière que ce soit, et dans quelque endroit que ce soit, l’usage illicite de drogues à haut risque, à titre onéreux ou gratuit soit en procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen.Il en sera ainsi notamment des propriétaires, gérants, directeurs, exploitants à quelque titre que ce soit d’un hôtel, d’une maison meublée, d’une pension, d’un débit de boissons, d’un restaurant, d’un club, d’un cercle, d’un dancing, d’un lieu de spectacle ou d’un lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, qui auront toléré l’usage de drogues à haut risque dans lesdits établissements ou leurs annexes ou dans lesdits lieux. L’intention frauduleuse sera présumée en cas de second contrô1e positif par un service de police;

     

  2. ceux qui auront établi des prescriptions de complaisance de drogues à haut risque;
  3. ceux qui, connaissant le caractère fictif ou de complaisance d’ordonnances, auront, sur la présentation qui leur en aura été faite, délivré des drogues à haut risque;
  4. ceux qui, au moyen d’ordonnances fictives ou de complaisance, se seront fait dé1ivrer ou auront tenté de se faire délivrer des drogues à haut risque;
  5. ceux qui auront ajouté des drogues à haut risque dans des aliments ou dans des boissons, à l’insu des consommateurs.

Article 101

Seront punis d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 25.000 à 2.500.000 Frs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui auront cédé ou offert des drogues à haut risque à une personne en vue de sa consommation personnelle.

SECTION II – DROGUES A RISQUES (TABLEAU III)

Article 102

Seront punis de 5 à 10 ans de réclusion et d’une amende de 100.000 à 50.000.000. Frs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions législatives concernant la culture, la production, la fabrication, l’extraction, la préparation, la transformation, l’importation, l’exportation, l’offre, la mise en vente, la distribution, le courtage, la vente, la livraison à quelque titre que ce soit, l’envoi, l’expédition, le transport, l’achat, la détention ou l’emploi des drogues à risque. En cas d’offre ou de cession à une personne en vue de sa consommation personnelle, l’emprisonnement sera de 6 mois à 2 ans et l’amende de 50.000 à 1.000.000 Frs CFA.

SECTION III – PRECURSEURS (TABLEAU IV) EQUIPEMENTS ET MATÉRIELS

Article 103

Seront punis de 10 à 20 ans de réclusion et d’une amende de 250.000 à 125.000.000 Frs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui auront produit, fabriqué, importé, exporté, transporté, offert, vendu, distribué, livré à quelque titre que ce soit, envoyé, expédié, acheté ou détenu des précurseurs tels que définis à l’Article 4 de la présente loi, équipements et matériels, soit dans le but de les utiliser dans ou pour la culture, la production ou la fabrication illicites de drogues à haut risque ou de drogues à risque, soit sachant que ces précurseurs, équipements ou matériels doivent être utilisés à de telles fins.

SECTION IV – DISPOSITIONS COMMUNES AUX DROGUES A HAUT RISQUE, AUX DROGUES A RISQUE, AUX PRECURSEURS, EQUIPEMENTS ET MATERIELS

Article 104

Seront punis de 10 à 20 ans de réclusion et d’une amende de 10.000.000 à 250.000.000 Frs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement:

  1. ceux qui auront apporté leur concours à la conversion ou au transfert de ressources ou de biens provenant des infractions prévues aux Articles 98 à 103 dans le but soit de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou ressources, soit d’aider toute personne impliquée dans la commission de l’une de ces infractions à échapper aux poursuites judiciaires;
  2. ceux qui auront apporté leur concours à la dissimulation ou au déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de ressources, biens ou droits y relatifs provenant d’une des infractions énumérées à l’alinéa 1 ci-dessus;
  3. ceux qui auront acquis, détenu ou utilisé des biens et ressources sachant qu’ils provenaient d’une des infractions énumérées à l’alinéa l ci-dessus.

Article 105

Seront punis de 5 à l0 ans de réclusion et d’une amende de 100.000 à 50.000.000 Frs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui, par un moyen quelconque, auront incité, directement ou indirectement, alors même que cette incitation n’aurait pas été suivie d’effet, à l’usage illicite de drogues à haut risque ou de substances présentées comme ayant les effets de ces drogues.

Article 106

Seront punis d’-un emprisonnement de 2 à 5 ans ceux qui, par un moyen quelconque, auront incité directement ou indirectement à l’usage illicite de drogues à risque ou de substances présentées comme ayant les effets de ces drogues.

Article 107

La tentative de commission d’une des infractions prévues aux Articles 98 à 104 sera punie comme le délit consommé. Il en sera de même de l’association ou de l’entente en vue de commettre l’une de ces infractions.

Article 108

Les complices par fourniture, en connaissance de cause, de moyens, d’une assistance, d’une aide ou de conseils de l’une des infractions visées aux Articles 98 à 104 seront punis des mêmes peines que l’auteur de ce délit.

Article 109

Les opérations financières intentionnellement accomplies, relatives à l’une des infractions prévues aux Articles 98 à 104, seront punies comme le délit lui-même.

Article 110

Les peines prévues aux Articles 98 à 104 pourront être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments de l’infraction auront été accomplis dans des pays différents.

SECTION V – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ABUS DES STUPEFIANTS ET DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES

Article 111

L’usage hors prescription médicale des drogues sous contrôle est interdit sur le territoire national. Toute drogue trouvée ainsi détenue ou utilisée est saisie. La confiscation est ordonnée par l’autorité judiciaire compétente, même si la personne ne fait pas l’objet de poursuites. Les dispositions des Articles 147 à 150 sont applicables. L’autorité judiciaire pourra toutefois demander l’avis d’un expert.

Article 112

Nonobstant les dispositions des Articles 98 et 99, ceux qui auront de manière illicite détenu, acheté ou cultivé des plantes ou substances classées comme stupéfiants ou substances psychotropes, dont la faible quantité permet de considérer qu’elles étaient destinées à leur consommation personnelle, seront punis:

  1. s’il s’agit d’une plante ou d’une substance classée comme drogue à haut risque, y compris l’huile de cannabis, d’un emprisonnement de 2 mois à 1 an et d’une amende de 25.000 à 1.250.000 Frs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement;
  2. s’il s’agit d’un dérivé de la plante de cannabis autre que l’huile de cannabis, d’un emprisonnement de 1 à 6 mois et d’une amende de 25.000 à 500.000 Frs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement;
  3. s’il s’agit d’une plante ou d’une substance classée comme drogue à risque, d’un emprisonnement de 15 jours à 3 mois et d’une amende de 25.000 à 500.000 Frs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.L’intéressé pourra être dispensé de la peine ou de l’exécution de celle-ci :

     

    1. s’il n’a pas atteint l’âge de la majorité pénale;
    2. s’il n’est pas en état de récidive;
    3. si par déclaration solennelle faite à l’audience, il s’engage à ne pas recommencer.

Article 113

Toute personne qui aura conduit un véhicule à moteur terrestre, marin ou aérien, alors qu’elle se trouvait, même en l’absence de tout signe extérieur, sous l’emprise d’une drogue à haut risque dont elle a fait usage de manière illicite, sera punie des peines prévues pour la conduite sous l’emprise d’un état alcoolique. Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux épreuves de dépistage et aux vérifications sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent. Lorsqu’il y aura lieu à l’application des dispositions réprimant l’homicide et les blessures involontaires, les peines prévues pour ces infractions seront portées au double· Un acte conjoint des ministres chargés de la Santé et de la Sécurité déterminera les épreuves dedépistage et les vérifications auxquelles les conducteurs pourront être soumis, ainsi que les conditions dans lesquelles ces opérations seront effectuées.

SECTION VI – FOURNITURE A DES MINEURS D’INHALANTS CHIMIQUES TOXIQUES

Article 114

Seront punis d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 25.000 à 2.500.000 Frs CFA ceux qui, sciemment, auront fourni à un mineur l’un des inhalants chimiques toxiques figurant sur la liste établie par un arrêté du ministre chargé de la Santé.

CHAPITRE II – CAUSES D’AGGRAVATION DES PEINES

Article 115

Le maximum des peines prévues aux Articles 98 à 106 sera porté au double:

  1. lorsque l’auteur de l’infraction appartenait à une bande organisée ou à une association de malfaiteurs;
  2. lorsque l’auteur de i’infraction aura participé à d’autres activités illégales facilitées par le délit;
  3. lorsque l’auteur de l’infraction aura fait usage de la violence ou d’armes;
  4. lorsque l’auteur de l’infraction exerçait des fonctions publiques ou de représentation et que le délit aura été commis dans l’exercice de ses fonctions;
  5. lorsque l’infraction aura été commise par un professionnel de santé ou une personne chargée de lutter contre l’abus ou le trafic de drogues;
  6. lorsque la drogue aura été livrée ou proposée ou que son usage aura été facilité à un mineur, à un handicapé mental ou à une personne en cure de désintoxication;
  7. lorsqu’un mineur ou un handicapé mental aura participé à l’infraction;
  8. lorsque les drogues livrées auront provoqué la mort ou gravement compromis la santé d’une ou de plusieurs personnes;
  9. lorsque l’infraction aura été commise dans un établissement pénitentiaire, un établissement militaire, un établissement d’enseignement ou d’éducation, un établissement hospitalier ou de soins, un centre de services sociaux ou dans d’autres lieux où des écoliers et des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales ou dans le voisinage immédiat de ces établissements et de ces lieux;
  10. 10.lorsque l’auteur de l’infraction aura ajouté aux drogues, des substances qui en auront aggravé les dangers;
  11. 11.lorsque l’auteur de l’infraction sera en état de récidive, les condamnations prononcées à l’étranger sont prises en compte pour établir la récidive.

CHAPITRE III – EXEMPTION OU ATTENUATION DES PEINES EN FAVEUR DES REPENTIS

Article 116

Toute personne qui se sera rendue coupable de participation à une association ou à une entente en vue de commettre l’une des infractions prévues aux Articles 98 à 104 sera exemptée de peine, si, ayant révé1é cette association pour cette entente à l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier les autres personnes en cause.

Article 117

Hors les cas prévus à l’Article 116, la peine maximale encourue par toute personne auteur ou complice de l’une des infractions énumérées à cet Article, qui aura, avant toute poursuite, permis ou facilité l’identification des autres coupables ou, après l’engagement des poursuites, permis ou facilité l’arrestation de ceux-ci, sera réduite de moitié. En outre, ladite personne sera exemptée de l’amende ainsi que des peines accessoires et complémentaires facultatives prévues à l’Article 121.

CHAPITRE IV – PEINES ET MESURES ACCESSOIRES OU COMPLEMENTAIRES 

SECTION I – CONFISCATIONS OBLIGATOIRES

SECTION II – PEINES FACULTATIVES

SECTION III – MESURES DE TRAITEMENT

SECTION I – CONFISCATIONS OBLIGATOIRES

Article 118

Dans tous les cas prévus aux Articles 98 à 104, les tribunaux ordonneront la confiscation des plantes et substances saisies. Ils pourront en outre ordonner leur destruction ou leur remise à un organisme habilité en vue de leur utilisation licite.

Article 119

Dans tous les cas prévus aux Articles 98, 99, 101, 102, 103, les tribunaux ordonneront la confiscation et indiqueront la destination des installations, matériels, équipements et autres biens mobiliers utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission de l’infraction à quelque personne qu’ils appartiennent à moins que les propriétaires n’établissent qu’ils en ignoraient l’utilisation frauduleuse.

Article 120

Dans tous les cas prévus aux Articles 98 à 104, les tribunaux ordonneront la confiscation des produits tirés de l’infraction, des biens mobiliers ou immobiliers dans lesquels ces produits ont été transformés ou convertis et à concurrence de la valeur desdits produits, des biens acquis légitimement auxquels lesdits produits ont été mêlés, ainsi que des revenus et autres avantages tirés de ces produits, des biens en lesquels ils ont été transformés ou investis ou des biens auxquels ils ont été mêlés à quelque personne que ces produits et ces biens appartiennent, à moins que les propriétaires n’établissent qu’ils ignoraient leur origine frauduleuse.

SECTION II – PEINES FACULTATIVES

Article 121

  1. Dans les cas prévus aux Articles 98 à 106, les tribunaux pourront prononcer:
    1. l’interdiction définitive du territoire, ou de séjour sur le territoire pour une durée de 2 à 10 ans, contre tout étranger;
    2. l’interdiction des droits civiques pour une durée de 6 mois à 3 ans;
    3. l’interdiction de quitter le territoire national et le retrait du passeport pour une durée de 6 mois à 3 ans;
    4. l’interdiction de conduire des véhicules à moteur, terrestres, marins et aériens, et le retrait des permis ou licence pour une durée de 6 mois à 3 ans;
    5. l’interdiction définitive ou pour une durée de 6 mois à 3 ans d’exercer la profession à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise;
    6. la confiscation de tout ou partie des biens d’origine licite du condamné, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis;
  2. dans les cas prévus à l’alinéa l de l’Article 100, la confiscation des ustensiles, matériels et meubles dont les lieux étalent garnis ou décorés;
  3. dans les cas prévus aux Articles 98, 99, 100 alinéa 1, 101, 102, 105 et 106, la fermeture pour une durée de 6 mois à 3 ans des hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leur annexe, ou lieux quelconques ouverts au public, ou utilisés par le public, où ont été commises ces infractions par l’exploitant ou avec sa complicité.

Le retrait de la licence de débit de boissons ou de restauration pourra être prononcé pour la même période.

Article 122

Sans préjudice, le cas échéant, des dispositions prévoyant des peines plus sévères, quiconque contreviendra à l’une des interdictions énumérées à l’Article 121 ou à la fermeture de l’établissement prévue à l’alinéa 3 du même Article, sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 25.000 à 2.500.000 Frs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement.

SECTION III – MESURES DE TRAITEMENT

Article 123

Lorsqu’un toxicomane est condamné, le tribunal pourra, en remplacement de la peine, l’inviter à se soumettre au traitement ou aux soins appropriés à son état. Lorsque la personne poursuivie au titre des infractions prévues aux Articles 98 à 106, 111 à 113, est en même temps toxicomane, le tribunal pourra l’inviter en complément de la peine à se soumettre aux soins appropriés. Celui qui se soustraira à ces mesures sera condamné à un emprisonnement de 2 à 5 ans et à une amende de 25.000 à 2.500.000 Frs CFA ou à une de ces deux peines seulement.

CHAPITRE V – DISPOSITIONS SPECIALES DE PROCEDURE 

SECTION I – COMPETENCE

SECTION II – SAISIES

SECTION III – ENQUETE

SECTION IV – MESURES CONSERVATOIRES

SECTION V – DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DES PEINES

SECTION I – COMPETENCE

Article 124

Les tribunaux de l’Etat sont compétents pour connaître des infractions prévues au chapitre I du présent titre:

  1. lorsque l’infraction a été commise sur son territoire ou lorsque l’un des actes qui constituent les éléments de l’infraction a été accompli sur son territoire;
  2. lorsque l’infraction a été commise par un de ses nationaux ou par une personne résidant habituellement sur son territoire;
  3. lorsque l’auteur se trouve sur son territoire et qu’il n’est pas extradé;
  4. lorsque l’infraction a été commise à bord d’un aéronef immatriculé sur son territoire ou d’un navire battant son pavillon;
  5. sous réserve des accords et arrangements conclus entre Etats, lorsque l’infraction a été commise à bord d’un navire que l’Etat du pavillon a autorisé l’Etat à arraisonner, à visiter et à prendre, en cas de découverte de preuve de participation à un trafic illicite, les mesures appropriées à l’égard du navire, des personnes se trouvant à bord et de la cargaison.Le tribunal compétent est celui désigné par les règles de droit commun, ainsi que:

     

    1. le tribunal du lieu d’atterrissage de l’aéronef ou de l’accostage du navire, lorsque l’infraction a été commise à bord d’un aéronef immatriculé sur le territoire de l’Etat ou d’un navire battant son pavillon;
    2. le tribunal du lieu de débarquement de l’auteur présumé sur le territoire de l’Etat lorsque l’Etat du pavillon a autorisé cet Etat à arraisonner un de ses navires suspects de participation à un trafic de drogues. A défaut de tout autre tribunal compétent, le tribunal de la capitale de l’Etat sera compétent.

SECTION II – SAISIES

Article 125

En cas d’infractions visées aux Articles 98 à 104, les drogues et les précurseurs sont immédiatement saisis. Il en est de même des installations, matériels, équipements et autres biens mobiliers, suspects d’avoir été destinés à être utilisés pour la commission du délit, des sommes et valeurs mobilières suspectes de provenir directement ou indirectement de l’infraction, ainsi que, sans que le secret bancaire puisse être invoqué, de tons documents de nature à faciliter la preuve de l’infraction et de la culpabilité de ses auteurs.

SECTION III – ENQUETE

Article 126

Le délai de garde à vue est celui prévu par les règles de procédure pénale de l’Etat. Toutefois, dans les cas visés aux Articles 98 à 100, 103 et 104, un délai supplémentaire de 48 heures peut être accordé par l’autorité judiciaire compétente. Dès le début de la garde à vue, l’autorité judiciaire compétente désigne un médecin ou un agent du corps médical agissant sous l’autorité d’un médecin qui examine toutes les 24 heures la personne gardée à vue et délivre après chaque examen un certificat motivé qui est versé au dossier. D’autres examens médicaux qui seront de droit, peuvent être demandés par la personne retenue. Les certificats médicaux indiquent notamment si la personne concernée est toxicomane et si son état de santé est compatible avec la garde à vue.

Article 127

Les visites, perquisitions et saisies dans les locaux où sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement des drogues à haut risque, des drogues à risque ou des précurseurs, équipements et matériels destinés à la culture, à la production ou à la fabrication illicites desdites drogues et dans les locaux où l’on use en société des drogues à haut risque sont possibles à toute heure du jour et de la nuit. Elles ne pourront se faire de nuit que pour la recherche et constatation des infractions prévues aux Articles 98 à 101 et 103. Tour procès-verbal dressé pour un autre objet sera frappé de nullité.

Article 128

Les personnes habilitées à constater ou à réprimer les infractions visées au chapitre I du présent titre, sont autorisées à effectuer à toute heure du jour et de la nuit des contrô1es dans les services postaux en vue de déceler les expéditions illicites de drogues et de précurseurs. Lorsque des indices sérieux laissent présumer une telle expédition, ces personnes requièrent l’ouverture de l’envoi conformément aux dispositions applicables en la matière.

Article 129

Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu’une personne transporte des drogues à haut risque ou des drogues à risque dissimulées dans son organisme, les fonctionnaires habilités à constater l’infraction devront soumettre ladite personne à des examens médicaux de dépistage. Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux examens médicaux prescrits sera punie d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 25.000 à 1.250.000 Frs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 130

La circulation sur le territoire national de plantes ou substances visées par la présente loi, expédiées illicitement ou suspectées de l’être, au su et sous contrôle d’un service compétent pour constater les infractions prévues aux Articles 98, 99, 102 et 103, peut être autorisée en vue d’identifier les personnes impliquées dans ces infractions et d’engager des poursuites à leur encontre. Peut être autorisée aux mêmes fins l’incitation à la vente illicite desdites plantes et substances par un fonctionnaire compétent pour constater le délit, intervenant directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant conformément à ses instructions. La provocation à l’achat illicite desdites plantes et substances émanant d’un fonctionnaire compétent pour constater les infractions visées par la présente loi est interdite sous peine de poursuites du chef du délit d’incitation prévu aux Articles 105 et 106 et de nullité de l’enquête, que le fonctionnaire intervienne directement ou par l’intermédiaire de quiconque.

Article 131

La décision de recourir à une livraison surveillée ou à une incitation à la vente est prise par le Procureur de la République du lieu présumé de départ ou d’entrée sur le territoire national et le cas échéant, sur la base des accords conclus avec les autres Etats intéressés.

Article 132

Le directeur de l’office central ou son délégué dirige, contrôle l’opération sur le territoire national et ordonne les interventions qui lui paraissent appropriées. Il peut, avec l’accord, le cas échéant, des autres Etats intéressés et éventuellement sur la base des accords financiers conclus, décider que l’expédition illicite sera interceptée, et autoriser la poursuite de son acheminement soit telle quelle, soit après saisie des plantes ou des substances et, éventuellement, leur remplacement par d’autres produits.

Article 133

L’autorité judiciaire compétente peut ordonner le placement sous surveillance ou sur écoutes, pour une durée déterminée, des lignes téléphoniques utilisées par des personnes contre lesquelles il existe des indices sérieux de participation à l’une des infractions prévues aux Articles 98 à 106 présentant un caractère de réelle gravité, dans le cadre des dispositions légales en vigueur.

Article 134

L’autorité judiciaire compétente peut autoriser l’accès pour une durée déterminée, à des systèmes informatiques utilisés par des personnes contre lesquelles il existe des indices sérieux de participation à l’une des infractions prévues aux Articles 98 à 106, présentant un caractère de réelle gravité et les placer sous surveillance, dans le cadre des dispositions légales en vigueur.

Article 135

L’autorité judiciaire compétente peut ordonner, sans que le secret professionnel puisse être invoqué, la mise sous surveillance, pour une durée déterminée, d’un compte lorsque des indices sérieux permettent de suspecter qu’il est utilisé pour des opérations en rapport avec l’une des infractions prévues aux Articles 98 à 104.

Article 136

L’autorité judiciaire compétente peut ordonner, sans que le secret professionnel puisse être invoqué, la production de tous documents bancaires, financiers et commerciaux lorsqu’il existe des motifs sérieux de penser qu’ils concernent des opérations en rapport avec l’une des infractions prévues aux Articles 98 à 104.

Article 137

Les personnes qui dans l’exercice de leur profession réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, les dirigeants des établissements bancaires et financiers, publics et privés, des services de la poste, des sociétés d’assurance, des mutuelles, des sociétés de bourse et les commerçants changeurs manuels sont tenus d’avertir le Procureur de la République dès lors qu’il leur apparaît que des sommes, ou des opérations portant sur ces sommes, sont susceptibles de provenir d’infractions prévues aux Articles 98, 99, 102 et 103, même si l’opération pour laquelle il était impossible de surseoir à l’exécution a déjà été réalisée. Les préposés de ces établissements sont tenus d’informer leurs dirigeants de ces mêmes opérations lorsqu’ils en ont connaissance.

Article 138

Dans le délai prévu pour l’opération en cours, le Procureur de la République accuse réception au déclarant qui fait alors procéder à l’exécution de ladite opération. Le Procureur de la République peut toutefois assortir l’accusé de réception d’un blocage des fonds, comptes ou titres. Si cette opération se révèle ultérieurement être une de celles visées à l’Article 104, aucune poursuite du chef de l’une des infractions prévues à cet Article ne pourra être exercée contre les personnes ou les dirigeants des organismes énumérés à l’Article 137 sauf dans les cas de concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l’auteur de l’opération.

Article 139

Aucune poursuite pour violation du secret professionnel ne pourra être engagée contre les personnes ni les dirigeants et préposés des organismes énumérés à l’Article 137, même si les enquêtes ou décisions judiciaires ultérieures révèlent que la déclaration qu’ils ont effectuée de bonne foi était sans fondement. L’indemnisation du préjudice éventuellement subi par les personnes concernées par la déclaration incombe exclusivement à l’Etat.

Article 140

Seront punis d’emprisonnement de l mois à l’an et d’une amende de 25.000 à 1.250.000 Frs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement les déclarants et préposés qui feront au propriétaire de sommes ou à l’auteur des opérations visées, des révélations sur les déclarations qu’ils sont tenus de faire et sur les mesures décidées. Sans préjudice des poursuites disciplinaires, seront punis des peines prévues à l’alinéa précédent les personnes, dirigeants et préposés des organismes énumérés à l’Article 137 qui s’abstiendront volontairement de faire les déclarations auxquelles ils sont tenus.

SECTION IV – MESURES CONSERVATOIRES

Article 141

En cas de poursuites exercées pour l’une des infractions prévues aux Articles 98 à 106 et afin de garantir le paiement des amendes ainsi que la confiscation prévue à l’alinéa f) du point 1 de l’Article 121, l’autorité judiciaire compétente, sur requête du ministère public, pourra ordonner aux frais avancés par le Trésor et selon les modalités prévues par la législation applicable en la matière, des mesures conservatoires sur les biens de la personne poursuivie. La condamnation vaudra validation des saisies conservatoires et permettra l’inscription définitive des sûretés. La décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement emportera de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en sera de même en cas d’extinction de l’action publique.

Article 142

Dans les cas et selon les modalités prévues à l’Article 141, l’autorité judiciaire compétente pourra, afin de garantir la confiscation visée à l’Article 120, ordonner des mesures conservatoires sur les produits tirés desdits délits et sur les biens en lesquels ces produits sont présumés transformés, convertis ou mêlés ainsi que sur les revenus de ces produits et de ces biens.

Article 143

En cas de poursuites exercées pour l’une des infractions prévues aux Articles 98, 99, 100 (1 °et 5°), 101 à 103, 105 et 106, l’autorité judiciaire compétente peut, sur requête du ministère public, ordonner à titre provisoire, pour une durée de 6 mois au plus, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leur annexe ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, où ont été commis ces délits, par l’exploitant ou avec sa complicité. Cette décision est immédiatement exécutoire. Elle peut être renouvelée dans les mêmes formes pour une durée de 6 mois au plus. Elle peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans les 48 heures de son exécution ou de la notification faites aux parties intéressées. Quiconque contreviendra à la fermeture ordonnée sera condamné à un emprisonnement de 2 à 5 ans et à une amende de 25.000 à 1.250.000 Frs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

SECTION V – DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DES PEINES

Article 144

L’interdiction du territoire prononcée à l’encontre d’un étranger en application de l’alinéa a) du point l – de l’Article 121 entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, à l’expiration de la peine d’emprisonnement.

Article 145

La contrainte par corps est exercée selon la législation en vigueur.

Article 146

En cas de condamnation à une peine d’emprisonnement non assortie du sursis prononcée en application des Articles 98 à 106 et d’une durée égale ou supérieure à un an, le condamné ne pourra pas bénéficier d’une suspension ou d’un fractionnement de la peine, d’un placement à l’extérieur, d’une permission de sortir, de la semi-liberté, d’une libération anticipée ou conditionnelle pendant les deux tiers de la peine.

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSERVATION ET A LA DESTRUCTION DES PLANTES ET SUBSTANCES SAISIES 

SECTION I – CONFECTION ET CONDITION DE CONSERVATION DES SCELLES

SECTION II – PRELEVEMENT D’ECHANTILLONS – PRELEVEMENT D’ECHANTILLONS

SECTION III – EXPERTISES

SECTION IV – REMISE ET DESTRUCTION DES SUBSTANCES SAISIES

SECTION I – CONFECTION ET CONDITION DE CONSERVATION DES SCELLES

Article 147

Dans tous les cas prévus aux Articles 98 à 104, tous les stupéfiants, toutes les substances psychotropes et tous les précurseurs sont saisis et placés sous scellés dès leur découverte. Les scellés sont confectionnés de manière à prévenir tout prélèvement frauduleux de plantes ou substances. Chaque scellé est numéroté et porte sur son emballage ou sur une étiquette intégrée au scellé, la description des plantes ou substances qu’il renferme avec indication de leur nature et de leur poids, ainsi que, le cas échéant, du nombre des conditionnements dans lesquels lesdites plantes ou substances sont contenues. Un procès-verbal, établi immédiatement, mentionne la date, le lieu et les circonstances de la découverte, décrit les plantes et substances saisies, précise leur poids et le mode de pesée utilisé ainsi que, le cas échéant, les tests effectués et leurs résultats. Il indique en outre le nombre des scellés réalisés et il reproduit pour chacun d’eux les mentions spécifiées à l’alinéa précédent Il précise le lieu où les scellés seront déposés et comporte toutes autres observations utiles. Le procès-verbal et les mentions portées sur chaque scellé sont signés par toutes les personnes qui ont participé à leur confection. La conservation des scellés est assurée dans les conditions appropriées pour prévenir les vols et autres formes de détournement. Tout mouvement ultérieur des scellés donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal le décrivant et précisant son objet. Ce procès-verbal constate soit l’intégrité des scellés et des emballages et que leur nombre correspond à celui indiqué dans le procès-verbal de saisie, soit la disparition ou la détérioration des scellés et les modifications qu’ils ont-subies.

SECTION II – PRELEVEMENT D’ECHANTILLONS – PRELEVEMENT D’ECHANTILLONS

Article 148

L’autorité judiciaire compétente procède, dans les plus brefs délais, en présence du mis en cause ou, en cas d’impossibilité, de deux témoins, à des prélèvements d’échantillons en quantité suffisante pour assurer l’établissement des preuves et l’identification probante des plantes et substances saisies en conformité avec les standards internationaux. Chaque échantillon est placé sous scellé; mention de la nature, du poids et de son contenu est portée sur l’emballage ou sur une étiquette intégrée au scellé. Une fois les prélèvements effectués, les scellés sont reconstitués et il est établi un procès-verbal qui indique le nombre des prélèvements effectués, la nature et le poids des plantes et des substances contenues dans chacun d’eux ainsi que les modifications apportées aux scellés d’origine. Le procès-verbal, les mentions portées sur chaque échantillon et les mentions portées sur les scellés reconstitués sont signés par toutes les personnes qui ont participé ou assisté aux opérations. Les échantillons ainsi prélevés tiendront lieu de preuve devant la juridiction pénale aux lieux et place des scellés des substances saisies.

SECTION III – EXPERTISES

Article 149

Dans le cas où une expertise des échantillons en vue de déterminer la nature, la composition et la teneur en principes actifs des plantes et substances saisies apparaît nécessaire, elle est ordonnée et effectuée aussi rapidement que possible après la saisie pour limiter les risques d’altération physique ou chimique. L’expert indique dans son rapport le nombre d’échantillon qui lui ont été confiés et le poids des plantes et substances contenues dans chacun d’eux, le nombre échantillons qu’il a utilisés et le cas échéant, le nombre des échantillons qu’il a reconstitués et les modifications subies par ceux-ci.

SECTION IV – REMISE ET DESTRUCTION DES SUBSTANCES SAISIES

Article 150

Sauf dans le cas où la conservation des plantes et des substances saisies est absolument indispensable à la procédure, l’autorité judiciaire ordonne et fait exécuter dans les plus brefs délais après le prélèvement d’échantillons:

  1. la remise des médicaments utilisables au pharmacien d’un établissement hospitalier;
  2. la remise des plantes et substances utilisables dans l’industrie pharmaceutique ou autre, selon la nature de la substance, à une entreprise publique ou privée autorisée à les utiliser ou à les exporter;
  3. la destruction complète des autres plantes et substances qui doit être réalisée immédiatement et par les moyens les plus appropriés en présence d’un représentant de l’autorité judiciaire et des membres de la commission de destruction des drogues.

Dans les cas où la conservation des plantes et substances aura été jugée indispensable à la procédure, leur remise ou leur destruction sera effectuée dès que la décision prononçant leur confiscation sera devenue définitive. Les remises et les destructions sont constatées par un procès-verbal qui indique avec précision les scellés qui sont remis ou détruits. Les étiquettes des scellés ou les mentions portées sur leurs emballages sont annexées au procès-verbal qui est signé par toutes les personnes qui ont participé à la remise ou à la destruction ou qui y ont assisté.

TROISIEME PARTIE – COORDINATION DE LA LUTTE CONTRE L’ABUS DES STUPEFIANTS ET DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES

Article 151

La coordination pour la lutte contre la drogue est assurée au plus haut niveau des services de l’Etat par un Comité National Anti-Drogue (CNAD). Au niveau de l’action des services de lutte contre le trafic des drogues, la coordination est assurée par un office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs.

Article 152

Le Comité National Anti-Drogue propose, anime et coordonne la politique du gouvernement en matière de lutte contre l’usage illicite et l’abus des drogues. Un décret en conseil des ministres déterminera la composition et le fonctionnement de ce Comité.

Article 153

L’office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs centralise tous les renseignements pouvant faciliter la recherche et la prévention du trafic illicite et coordonne, tant sur le plan national qu’international, toutes les opérations tendant à la répression de ce trafic. Un décret en conseil des ministres déterminera la composition et les attributions de l’office central.

Article 154

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi.

Article 155

Les annexes ci-dessous font partie intégrante de la présente loi qui sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Lomé, le 18 MAR. 1998

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Signé: Gnassigbé EYADEMA

LE PREMIER MINISTRE
Signé: Kwassi KLUTSE

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